M-28, r. 5 - Règlement autorisant la signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports

Texte complet
28. Un directeur territorial, un chef de service d’une direction territoriale, un chef de division d’une telle direction et un chef des opérations sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité:
1°  tout permis de publicité délivré en application de l’article 7 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44) et tout document constatant la révocation d’un tel permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 10 de la même loi;
2°  tout document constatant une autorisation donnée en application de l’article 304 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  tout document constatant une autorisation accordée en application des articles 49, 50, 115 et 118 du Règlement sur la motoneige (chapitre V-1.2, r. 1).
D. 701-94, a. 28; D. 745-2011, a. 14; D. 429-2013, a. 30.
28. Le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre, un directeur territorial, un chef de service d’une direction territoriale, un chef de division d’une telle direction et un contremaître sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité:
1°  tout permis de publicité délivré en application de l’article 7 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44) et tout document constatant la révocation d’un tel permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 10 de la même loi;
2°  tout document constatant une autorisation donnée en application de l’article 304 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  tout document constatant une autorisation accordée en application des articles 49, 50, 115 et 118 du Règlement sur la motoneige (chapitre V-1.2, r. 1).
D. 701-94, a. 28; D. 745-2011, a. 14.